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Assurance-vie et prorogation de la faculté de renonciation : l'assuré doit être de bonne foi

Affaires - Assurance
23/05/2016
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014) en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016, mettant ainsi un terme à sa jurisprudence antérieure, laquelle n'opérait aucune distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance (revirement par rapport à : Cass. civ. 2, 7 mars 2006, 2 arrêts, n° 05-10.366, FS-P+B et n° 05-12.338, FS-P+B+R+I ; il faut savoir que la loi précitée du 30 décembre 2014 a limité l'usage de cette faculté de renonciation, qui s'exerçait jusqu'alors "de plein droit", en exigeant qu'elle soit exercée par un souscripteur de bonne foi ; à noter que la cour d'appel de Paris, s'était prononcée sur l'application dans le temps de cette disposition, laquelle ne pouvait s'appliquer à une renonciation exercée antérieurement à son entrée en vigueur : CA Paris, 5 mai 2015, n° 11/15947 ; la Cour de cassation règle donc la question en opérant un revirement de sa jurisprudence applicable antérieurement).

Dans un premier temps, la Cour de cassation relève la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions en cause, approuvant ainsi la décision de la cour d'appel sur ce point. Dans un second temps, elle censure la décision des juges parisiens qui, pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par les assurés de leur droit de renonciation, avaient retenu que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus. Pour ce faire, elle énonce la solution susmentionnée, et ajoute que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 précités, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.

Aussi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, reprochant aux juges du fond de s'être déterminés par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète des assurés, de leur qualité d'assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.
Source : Actualités du droit