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Annexes d’officines implantées dans les aéroports : les précisions réglementaires

Public - Santé
22/02/2019
Dans le prolongement de l’ordonnance du 3 janvier 2018, un décret et un arrêté déterminent respectivement le prix des produits pratiqués dans les annexes d’officines des aéroports et les règles applicables à leurs horaires d’ouverture et conditions d’approvisionnement.
Prise sur habilitation législative (art. 204, L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv., de modernisation de notre système de santé), l’ordonnance du 3 janvier 2018 a modifié les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie (Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018, JO 4 janv.). Elle a notamment permis l’ouverture de pharmacies dans les aéroports en fonction du nombre annuel de passagers de l’aéroport (C. santé publ., art. L. 5125-7), avec la possibilité de créer une annexe, selon l’implantation de l’officine dans l’aéroport concerné (C. santé publ., art. L. 5125-7-1 ; zone côté piste ou zone côté ville au sens de Règl. (CE) n° 300/2008, 11 mars 2008, JOUE n° L 97/72, 9 avr. 2008).
 
C’est dans le prolongement de ces dispositions que l’article 1er du décret du 13 février 2019 (D. n° 2019-101, 13 févr. 2019, JO 15 févr.) vient préciser que le prix des produits vendus au sein de ces annexes : les produits relevant du monopole pharmaceutique (C. santé publ., art. L. 4211-1) doivent être vendus conformément aux dispositions de l’article L. 5125-7-1 du même code, à des prix hors taxes qui ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués au sein de l’officine de rattachement.
 
L’arrêté du 13 février 2019 (Arr. 13 févr. 2019, NOR : SSAH1832817A, JO 15 févr.) vient, quant à lui, préciser les conditions d’exercice de l’activité pharmaceutique au sein des annexes d’officines implantées dans les aéroports.
Après avoir rappelé que l’annexe des officines de pharmacie doit répondre aux obligations législatives et réglementaires relatives à ses conditions d’installation et à son activité de dispensation, il précise les règles relatives aux horaires et à l’approvisionnement des annexes.
Il est ainsi précisé que les horaires et l’organisation de l’annexe doivent être adaptés aux besoins des passagers, mais que l’annexe ne peut être ouverte au public en dehors des jours et heures d’ouverture de l’officine de rattachement. L’article 6 de l’arrêté indique que lorsqu’un service de garde et d’urgence est organisé entre les différentes officines de l’aéroport d’implantation (C. santé publ., art. L. 5125-7-2), leurs annexes ont la possibilité de ne pas y participer et de conserver leurs horaires et jours d’ouverture habituels. 
L’annexe ne peut disposer d’un lieu de stockage (au sens de C. santé publ., art. R. 5125-8), distinct de celui de l’officine à laquelle elle est rattachée. L’approvisionnement de l’annexe (soumis aux mesures de sûreté résultant notamment de Règl. (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, précité) est assuré par l’officine de rattachement, l’acheminement de l’approvisionnement devant s’effectuer sous la responsabilité d’un pharmacien titulaire de l’officine, par le pharmacien ou un membre du personnel désigné à cette fin. Un acheminement ponctuel de produits de santé, de l’officine vers son annexe est possible, en cas de nécessité d’une intervention rapide. Il est effectué par un pharmacien de l’officine de rattachement ou un employé de cette officine désigné par un pharmacien titulaire, la personne devant être munie, si la nature du produit de santé le justifie, de la copie ou de l’original de la prescription. Elle peut alors emprunter le circuit des passagers et reste soumise aux règles de contrôle de sureté en vigueur.
Source : Actualités du droit