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Modification des missions des services universitaires de médecine préventive

Public - Santé
04/03/2019
Le décret du 18 février 2019 élargit les missions de services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS et SIUMPPS) pour permettre, notamment, la prescription des moyens de contraception, le dépistage du VIH et des MST, la réalisation des vaccinations et la prescription de substituts nicotiniques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 831-1 du Code de l’éducation, chaque université doit organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants, en créant à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS).

Service de médecine préventive et communauté d’universités et établissements. — Depuis quelques années maintenant, il est prévu que plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service (appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou SIUMPPS). Le décret du 18 février 2019 tire néanmoins explicitement les conséquences, s’agissant de la mutualisation des services de médecine préventive, de la loi du 22 juillet 2013, dite « ESR » ou « Fioraso » (L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, JO 23 juill.) ayant, notamment, mis en place le regroupement des universités. Un troisième alinéa est ainsi inséré au sein de l’article D. 714-20 du Code de l’éducation, pour prévoir que les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être exercées dans le cadre d’une communauté d’universités et établissements.

Santé sexuelle, tabac et vaccins. — Les missions des SUMPPS et SIUMPPS sont définies à l’article D. 714-21 du Code de l’éducation. Ils sont chargés d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante en réalisant plusieurs actes de prévention, de suivi et de soins. Le décret du 18 février 2019 élargit la liste de ces missions.
Il convient d’abord de noter que l’ « examen préventif » intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, qui devait jusqu’ici être réalisé au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur, est dorénavant dénommé « examen de santé » et est effectué « au cours de la scolarité » de l’étudiant dans l’enseignement supérieur.
En outre, la médecine préventive est désormais plus largement, chargée de la prévention des risques liés à la sexualité, dans une approche globale de santé sexuelle. À ce titre, les services peuvent non seulement, comme jusqu’ici, assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes, mais aussi prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire (C. éduc., art. D. 714-21, 9° nouv.).
Les services de médecine préventive sont également désormais habilités à assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur (C. éduc., art. D. 714-21, 10° nouv.), la prescription d'un traitement de substitution nicotinique (C. éduc., art. D. 714-21, 11° nouv.) et la prescription d'une radiographie du thorax (C. éduc., art. D. 714-21, 11° nouv.).

Suivi des étudiants étrangers. — Le décret du 18 février 2019 attribue aux SUMPPS et SIUMPPS, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers prévu à l’article L. 313-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (C. éduc., art. D. 714-21, 3°nouv.). Ce faisant, il tient compte de la nouvelle rédaction des dispositions de l’article R. 313-4 du CESEDA (mod. par D. n° 2016-1456, 28 oct. 2016, JO 30 oct., pris pour l'application de L. n° 2016-274, 7 mars 2016, JO 8 mars), qui dispense désormais les étudiants étrangers d’examen médical préalable obligatoire, qui était réalisé pour le compte de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII ; C. trav., art. L. 5223-1 et s.). Il en est de même dans les îles Wallis et Futuna (C. éduc., art. D. 771-10), en Polynésie française (C. éduc., art. D. 773-10) et en Nouvelle-Calédonie (C. éduc., art. D. 774-10).

Absence de majoration pour non-respect du parcours de soins. — Le décret du 18 février 2019 crée une nouvelle dérogation à la majoration qui est due par les assurés et ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant (CSS, art. L. 162-5-3). Bien qu’étant en dehors du parcours de soins, les coûts des actes et consultations de médecine préventive effectués dans les SUMPPS et SIUMPS ne seront pas majorés (CSS, art. D. 162-1-6, mod.).
Source : Actualités du droit