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Validité d’une clause d’exclusion de solidarité dans le contrat d’assurance de l’architecte

Affaires - Assurance
Civil - Responsabilité
05/03/2019
Dans le cadre de l’interprétation du contrat d’assurance d’un l’architecte, la Haute juridiction valide la clause excluant la solidarité de celui-ci en cas de pluralité de responsables, précisant que celle-ci s’applique également à la responsabilité in solidum de l’architecte.
À l’occasion d’une opération de construction d’un immeuble en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement, une assurance dommages-ouvrage est souscrite par le maître d’ouvrage, une société civile de construction-vente. En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures terrasses et des balcons sont constatées et le maître d’ouvrage déclare le sinistre à son assureur.  Après expertise, ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, assigne les différents intervenants à l’acte de construire en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage.

En l’espèce, l’interprétation d’une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat d’assurance de la maîtrise d’œuvre était au cœur des débats. En effet, le jugement de première instance, accueillant l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, condamnait in solidum les différents responsables, à savoir, notamment l’architecte, l’entrepreneur général, le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs respectifs. Toutefois, l’arrêt d’appel infirmait le jugement au regard d’une clause figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance de l’architecte et qui excluait la responsabilité solidaire mais également in solidum de celui-ci.

L’assureur dommages-ouvrage, demandeur au pourvoi, s’appuyait sur les termes du contrat pour démontrer que cette clause était limitée à la responsabilité solidaire : « [L’architecte] ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ». Ainsi, pour l’assureur dommages-ouvrage, cette clause était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l’architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants » sans viser la condamnation in solidum prononcée par le juge à l’encontre de l’architecte tenu lui-même pour responsable de l’entier dommage.

La Haute juridiction, dans un arrêt destiné à une large publication, valide le travail d’interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause dont les termes étaient imprécis, par les juges du fond. Elle retient que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier ». Ainsi, elle approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que la clause s’appliquait également à la responsabilité in solidum.
 
Source : Actualités du droit