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La semaine du droit de la responsabilité civile

Civil - Responsabilité
15/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité civile, la semaine du 9 septembre 2019.
Responsabilité civile – indemnisation – modalités de calcul – appréciation souveraine  
« Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 17 février 2016, pourvoi no 14-16.560), qu'au cours d'un séjour à l'hôtel Vista Palace, propriété de la société Althoff hôtel France, aux droits de laquelle se trouve la société d'Exploitation et de participation hôtelière (la société), M.X, qui, se trouvant sur le balcon, n'avait pu regagner sa chambre d'hôtel en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, a fait une chute mortelle en tentant d'accéder au balcon d'une autre chambre ; que Mme Y veuve X, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants, alors mineurs et Mme Z et M. A, mère et frère du défunt (les consorts X) ont assigné la société et son assureur, la société Generali assurances IARD (la société Generali) en réparation de leurs préjudices ;
 
Mais, que selon l'article L. 931-11 du Code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre le tiers responsable ; qu' ayant constaté que la rente éducation servie par CAPAVES prévoyance à chacun des enfants de M.X et le capital décès versé à Mme Y constituaient un revenu de substitution dont les modalités de calcul étaient en relation directe avec les revenus  salariaux de la victime, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit, hors de toute dénaturation, que ces prestations, qui revêtaient un caractère indemnitaire, devaient être déduites du préjudice économique de la veuve et des enfants de M.X ;
 
Mais, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'article 18 des dispositions générales du contrat stipulait une exclusion de garantie dans le cas où la responsabilité de l'assuré était engagée en raison d'un vice, d'un défaut, d'un dysfonctionnement, dont il avait connaissance pendant la période de validité du contrat si aucune mesure n'était prise pour empêcher le dommage, puis constaté que l'enquête de police avait mis en évidence que la société avait connaissance du défaut du système de fermeture des portes-fenêtres, plusieurs employés et clients ayant été enfermés à l'extérieur antérieurement à l'accident et qu'elle n'avait pris aucune mesure efficace pour remédier aux risques, c'est par une exacte application de l'exclusion litigieuse, qui n'opérait aucune distinction selon le fondement de la responsabilité encourue par l'assuré, que la cour d'appel a décidé que la garantie de la société Generali n'était pas due ;
 
Mais, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul ».
 Cass. 2ème civ., 12 sept. 2019, n° 18-14.724, F-P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 octobre 2019
 
Source : Actualités du droit