Vente d’immeuble : quid du notaire qui ne purge pas l’hypothèque garantissant le prêt immobilier ?
Civil - Responsabilité, Immobilier, Contrat
20/09/2019
Comment la négligence de la banque à faire valoir ses droits au moment de la résolution du prêt a permis au notaire fautif d'éviter certains déboires...
La cour d’appel constate qu’à la suite de la résolution de la vente consentie par la SCI à l’emprunteur, le prêt souscrit pour les besoins de cette vente n’a pas été remboursé. Elle relève ensuite que le notaire chargé de la vente de l’immeuble par la SCI à la commune avait établi un procès-verbal de difficultés constatant que l’état hypothécaire relatif à l’immeuble vendu révélait l’existence des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle de premier rang au profit du créancier. Elle retient que le notaire a commis une faute en ne procédant pas à la purge de l’hypothèque, privant ainsi la banque du montant qu’elle devait percevoir à l’occasion du paiement du prix de vente, supérieur au montant de la créance garantie. La cour condamne le notaire à payer à la banque la somme de 242 786,75 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
La Cour de cassation rappelle que « l’obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation ». Le notaire a commis une faute en omettant d’accomplir les formalités de purge. Cependant, au visa de l’article 1382 du Code civil (devenu art. 1240), la Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu cette faute sans avoir recherché si la négligence de la banque à faire valoir ses droits dès la résolution du contrat de prêt en 2004 n’était pas de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le notaire de sa responsabilité. Elle casse et annule l’arrêt, en toutes ses dispositions.
Source : Actualités du droit