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Changement de nom : nouvelle illustration de motifs d'ordre affectif !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
28/10/2019
Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
En l’espèce, des parents demandent à ce que le nom de la mère soit accolé au nom de leur fils. À cette fin, ils font valoir qu’ils avaient décidé, avant la naissance de leur fils de lui donner leurs deux noms accolés. Toutefois, à la suite d'un accouchement difficile, le père « a déclaré l'enfant en lui attribuant son seul nom parce que l'officier d'état civil auprès duquel la déclaration de naissance a été effectuée l'avait fortement dissuadé d'opérer un tel choix, au regard notamment des importants " tracas administratifs " ultérieurs que celui-ci pourrait occasionner pour l'enfant ». Les requérants ont alors « présenté une demande tendant au changement du nom de leur enfant environ un an et demi après la naissance, alors que les complications consécutives à l'accouchement avaient perduré durant plus d'un an et conduit [la mère] à subir plusieurs interventions pendant cette période ».
Pour les juges du fond les requérants ne justifiaient pas, faute de circonstances exceptionnelles, d'un intérêt légitime à demander que leur enfant porte leurs deux noms accolés en lieu et place du seul nom de son père, sous lequel il avait été déclaré à la naissance.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 61 du Code civil et sa jurisprudence selon laquelle des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Puis, il juge qu’en l’espèce les juges avaient inexactement qualifié les faits. Partant, il enjoint au ministre de la Justice de réexaminer la demande de changement de nom dans un délai de trois mois.
 
Source : Actualités du droit