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Conciliation, médiation et arbitrage en ligne : conditions de certification

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
28/10/2019
Le Premier ministre a adopté un décret définissant les conditions de certification des organismes proposant des modes alternatifs de règlements en ligne (MARD), en application de l’article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifiant la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite J 21.
Ce décret, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021, prévoit que la certification sera délivrée par le Comité français d’accréditation ou par d’autres organismes remplissant des critères de reconnaissance (art. 2).
La certification concerne toute personne, physique ou morale, qui propose à titre gratuit ou payant, des services de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en ligne (art. 3).

Selon les termes de l’article 4-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (JO 19 nov.) dans sa version applicable au 28 octobre 2019, cette certification n’est pas obligatoire, les organismes proposant leurs services « peuvent » y recourir. Le dispositif semble donc destiné à asseoir la crédibilité des organismes et à faciliter, le cas échéant, l’homologation judiciaire de leurs actes.

La demande de certification doit être faite par tout moyen de communication, à condition qu’il puisse donner une date certaine à la saisine (art.3). S’il s’agit de date certaine au sens de l’article 1377 du Code civil, il semble qu’il sera nécessaire de procéder à son enregistrement.

Le rôle des organismes de certification consiste alors à vérifier que l’organisme candidat correspond aux critères définis par la loi du 18 novembre 2016. Ils doivent ainsi se conformer à la législation relative au traitement des données, aux obligations de confidentialité, d’impartialité, de compétence et de diligence. Ils ne peuvent empiéter sur le monopole légal des professions de conseil. En outre, ils ne peuvent avoir pour seul fondement un « traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel » sauf si les parties y consentent expressément. Il convient de préciser que ces règles s’imposent à tous les organismes proposant ces services, qu’ils aient ou non fait le choix de demander leur certification.

Le cas échéant, la décision de certification est notifiée à l’organisme candidat. Elle mentionne le périmètre des activités, le référentiel appliqué, le nom de l’organisme et la période de validité du certificat (art. 4). En principe, le certificat est délivré pour une période de trois ans renouvelable.

Le prestataire du service doit notifier à l’organisme de notification tout changement de statut, d’organisation ou de fonctionnement (art. 4, précité). Ce dernier procède à des audits de suivi, le texte n’imposant pas de périodicité particulière. Si un défaut de conformité est révélé, l’organisme de certification a le pouvoir d’exiger la mise en conformité dans un délai défini et, le cas échéant, de retirer le certificat.
Si en principe la certification doit être demandée, elle est de droit pour certains organismes. Il s’agit des conciliateurs, des médiateurs de consommation et ceux inscrits sur les listes des cours d’appel (art. 7). Dans ce cas, le certificat reste limité aux domaines dans lesquels interviennent habituellement les prestataires concernés.
Une décision de refus ou de retrait du certificat peut être contestée dans le délai d’un mois, devant un collègue de l’organisme de certification (art. 8).

Le décret n’institue pas de pouvoirs coercitifs particuliers au profit du ministère de la Justice, mais il prévoit néanmoins un certain pouvoir de contrôle. Les organismes de certification doivent lui notifier sans délai chacune de leurs décisions de délivrance, de retrait ou de suspension de certificat et, ensuite, lui remettre un rapport annuel d’activité (art. 9). À son tour, la Chancellerie publiera une liste actualisée des organismes accrédités sur le site justice.fr (art. 10).
Source : Actualités du droit