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Rappel de la compétence du juge judiciaire en matière de décisions relatives à l’admission en soins psychiatriques sans consentement

Public - Santé
16/01/2020

► Depuis la loi du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, seule la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter ; dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation ; il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action intentée par la requérante.

Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2019 (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4174).

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action tendant à l’anéantissement d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.

Dans les faits, l’intéressé avait été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 et, à la demande de son père, la mesure a été levée le 8 août 2012. En février 2018, l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’admission prise par le directeur du centre hospitalier. Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel se sont déclarés incompétent pour connaître de la demande de retrait de la décision d’admission. Saisi, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits.

Rappelant les principes précités, le Tribunal des conflits dit le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande du requérant.

Source : Actualités du droit