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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 20 janvier 2020.
Interdiction du territoire – exception légale – conditions
« M. X a été condamné, des chefs d’outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque, notamment à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, par arrêt du 1er mars 2017 de la cour d’appel de Caen, devenu définitif. Le 13 avril 2018, il a formé une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français.
 
Pour déclarer la requête irrecevable, l’arrêt attaqué énonce, en substance, que le requérant était libre et résidait en France, sans être assigné à résidence, et que sa situation ne correspond donc à aucune des exceptions légales.
En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
En effet, les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées à l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-83.852, P+B+I*
 
Rétention administrative – délai – jours
« Vu les articles L551-1 et L552-7 du CESEDA,
Il résulte de ces textes qu’à l’expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d’un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d’un délai de vingt-huit jours puis le cas échéant, d’un nouveau délai de quinze jours ;
 
À l’expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu’il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2018, le préfet du Puy de Dôme a rendu un arrêté à l’encontre de M. X le contraignant à quitter sans délai le territoire français et a fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l’interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté a été notifié à l’intéressé le même jour à 14h15 ; qu’à la même heure, M. X a été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu’au 27 août 2018 ; qu’à cette dernière date, et à 15h15, M. X a refusé d’embarquer dans l’avion qui devait procéder à son éloignement ;
Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d'heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14h15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14h15, et qu’en raison d'un retard dû à l'organisation des transports, ce n'est qu'à 15h15, le 27 août, que M. X a été amené à la passerelle d'embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n'était plus effective ; qu’en conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n'existait plus à 15h15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière ;
Mais en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ».
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.160, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 février 2020
Source : Actualités du droit