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Obligation d’information à respecter, peu important le niveau de connaissance du patient

Public - Santé
24/02/2020

► Il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du Code de la santé publique que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire ; la circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 12 février 2020, n° 425722, mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Dans cette affaire, une patiente a porté plainte, à la suite de soins dentaires, contre un chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Elle reproche à ce dernier que, si elle avait donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire, elle n'avait pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Sa plainte ayant été rejetée par cette chambre, elle a interjeté appel devant la chambre disciplinaire nationale qui rejeta aussi sa plainte. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat a donc été formé.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la Sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la patiente était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et qu'elle est la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage « Droit médical », L'obligation d'information).

Source : Actualités du droit