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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la santé, la semaine du 2 mars 2020.
 
Soins psychiatriques sans consentement – greffe de la cour d’appel
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 janvier 2019), et les pièces de la procédure, Madame X a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille, par décision du 18 mai 2018 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Elle en a fugué le 20 juillet 2018.
Par requête du 2 janvier 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même Code, aux fins de poursuite de la mesure
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Vu les articles L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, ensemble les articles 72 et 74 du Code de procédure civile :
Aux termes du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Il résulte du deuxième que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du quatrième, mais une défense au fond, au sens du troisième.
Pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, l'ordonnance retient qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond.
En statuant ainsi, alors que la contestation constituait une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause, le premier président a violé les textes susvisés
»
 Cass. 1re civ., 4 mars. 2020, n° 19-14.269, P+B*


Hospitalisation sans consentement – Juge des libertés et de la détention
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 26 juillet 2019), et les pièces de la procédure, le 3 juillet 2019, Madame X a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa curatrice, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Le 8 juillet 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même Code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
(…) D’une part, si l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.
Madame X n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que le directeur de l’établissement aurait manqué à l’obligation de transmission, au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, des pièces visées à l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
D'autre part, le premier président ayant constaté que le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de Madame X accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres, il a pu en déduire qu’étaient caractérisés l'urgence, le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et la nécessité d'une surveillance médicale constant

 Cass. 1re civ., 5 mars. 2020, n° 19-23.287, P+B*


Hospitalisation sans consentement – juge des libertés et de la détention
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour
d’appel (Versailles, 29 août 2019), et les pièces de la procédure, le 6 août 2019, Monsieur X a été admis en urgence au centre hospitalier d'Argenteuil en exécution d'une mesure provisoire décidée par le maire de la commune d'Herblay, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Le 7 août, le préfet a pris une décision de soins sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du même code et, le 9 août, un arrêté fixant la prise en charge de l’intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 8 août, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure
(…) D’une part, si l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.
Monsieur X n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l’arrêté du préfet serait irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les circonstances de l’examen psychiatrique réalisé avant son admission, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du Code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
L’ordonnance retient que l'arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l'agressivité de Monsieur X envers l'équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu'il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l'emploi du conditionnel pour décrire ce comportement et que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité. Elle ajoute que l'arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l'intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l'audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement.
En l'état de ces énonciations, le premier président a caractérisé la nécessité, du fait de troubles du comportement compromettant, en raison de l’agressivité constatée, la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de faire suivre à Monsieur X un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète et, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des conditions fixées à l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique
»
 Cass. 1re civ., 5 mars. 2020, n° 19-24.080, P+B*


QPC – Juge des libertés et de la détention
 « Le 26 novembre 2019, Monsieur X a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise en urgence et à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Le 2 décembre, en application de l'article L. 3211-12-1 du même Code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Monsieur X a posé une question prioritaire de constitutionnalité
(…) Les dispositions contestées de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel »
 Cass. 1re civ., 5 mars. 2020, n° 19-40.039, P+B*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020
 
Source : Actualités du droit