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Covid-19 et santé publique : récapitulatif des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus

Public - Droit public général, Santé
Pénal - Informations professionnelles
18/03/2020
Les jours passent, l’épidémie ne cesse de progresser et les mesures sont de plus en plus strictes. Récapitulons. 
Jour après jour, les dispositions évoluent pour s’adapter à la propagation du virus Covid-19. Que faut-il retenir ? 
 
De nombreux établissements accueillant du public fermés pour un mois
Le 15 mars 2020, a été publié au Journal officiel un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr. NOR : SSAZ2OO7749A, 14 mars 2020, JO 15 mars). Après le passage en stade 3, l’arrêté prévoit la fermeture de tous « les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse » et interdit les rassemblements de moins de 100 personnes jusqu’au 15 avril 2020.
 
Pour autant, jour après jour, des arrêtés modificatifs sont publiés et les restrictions s’intensifient. En effet, l’arrêté du 14 mars a été complété, pour le moment, par trois arrêtés des 15, 16 et 17 mars  2020 (Arr.  NOR : SSAS2007753A, 15 mars 2020, JO 16 mars ; Arr. NOR : SSAZ200786A2, 16 mars 2020, JO 17 mars ; Arr. NOR : SSAZ2007919A, 17 mars 2020, JO 18 mars). 
 
Ainsi, l’arrêté du 14 mars 2020 prévoit la fermeture au public jusqu’au 15 avril de la même année des :
  • salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • centres commerciaux ;
  • restaurants et débits de boissons ;
  • salle de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centre de documentation ;
  • salles d’exposition ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées.
 
Le lendemain, un arrêté prévoit que les chapiteaux, tentes et structures, les établissements en plein air et les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, les centres de vacances et de loisirs sans hébergement sont ajoutés à la liste des structures devant fermer.
 
Une précision est apportée, pour les magasins, centres commerciaux et les restaurants, débits de boissons : l’ouverture est possible « pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes », « de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bar d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
 
L’arrêté du 15 mars liste également dans une annexe toutes les activités pouvant continuer à recevoir du public. Sans toutes les citer, y figurent notamment les « commerce et réparation des véhicules », le commerce de détail, les supermarchés et les blanchisseries-teintureries. Le texte précise aussi que certains établissements de culte peuvent rester ouverts à condition de limiter le nombre de personnes présentes aux rassemblements ou réunions à vingt maximum, « à l’exception des cérémonies funéraires ». À noter tout de même que le Premier ministre a déclaré le 17 mars, qu’il ne fallait pas se rendre à un enterrement (France 2, 17 mars 2020).
 
L’arrêté du 16 mars complète également les dispositions en imposant la fermeture des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Il permet néanmoins l’ouverture des commerces de détail d’optique et des locations et locations-bail de véhicules automobiles. 
 
Celui du 17 mars rajoute dans la liste annexée les commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. 
 
La distanciation sociale nécessaire
L’arrêté du 15 mars, modifiant celui du 14 mars, met en place les « mesures barrière » pour limiter la propagation en ajoutant que « les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
 
Pour rappel il s’agit du lavage de main, du fait de tousser ou d’éternuer dans son coude, de l’utilisation d’un mouchoir à usage unique, etc.
 
Limiter la crise sanitaire 
L’arrêté du 14 mars offre la possibilité aux pharmacies d’officine de dispenser un traitement. Plus précisément, il est prévu que « dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020 ».
 
Pour les professionnels de santé, l’arrêté prévoit que des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par ces pharmacie aux :
  • médecins généralistes et spécialistes ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • infirmiers ;
  • masseurs kinésithérapeutes ;
  • sages-femmes ;
  • pharmaciens.
 
L’arrêté du 16 mars allonge cette liste et ajoute « les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232-3 du Code de la santé publique » et « les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés (…) ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires ».
 
Celui du 17 mars précise, « qu’afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d’encadrer leur dispensation en officines, y compris en l’absence d’ordonnances, et par internet ». Ainsi, la dispensation de spécialités composées de paracétamol est, en l’absence d’ordonnance :
  • limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes ;
  • limitée à une boîte pour les autres.
 
L’arrêté suspend également la vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, ibuprofène et aspirine. Et cela, jusqu’au 31 mai 2020.
 
L’armée en renfort
Le ministère des Solidarités et de la Santé a affirmé que, « afin de prévenir l’afflux de patients et la saturation des hôpitaux dans le Grand Est, un hôpital de campagne du service de santé des Armées sera déployé dans les jours à venir en Alsace ».
 
L'arrêté du 17 mars met ainsi en place la répartition des personnes atteintes par le virus dans différents établissements de santé via les moyens des armées pour les transporter. « Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission » précise l’arrêté. 
 
Le confinement prévu par décret
Lundi 16 mars, le président de la République a demandé à ce que chacun, dans la mesure du possible, reste chez soi. Le lendemain, un décret est publié au Journal officiel (D. n° 2020-260, 16 mars 2020, JO 17 mars) interdisant jusqu’au 31 mars 2020 « le déplacement de toute personne hors de son domicile », à l’exception des :
  • trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;
  • les déplacements pour les achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et les achats de première nécessité ;
  • déplacements pour motifs de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, assistance des personnes vulnérables ou farde d’enfants ;
  • déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle et aux besoins des animaux de compagnie.
 
À noter que les représentants de l’État dans les différents départements peuvent adopter des mesures plus restrictives (v. Coronavirus : le « confinement » organisé par décret, Actualités du droit, 18 mars 2020).
 
Pour toutes ces exceptions, les personnes concernées doivent se munir d’un document permettant de justifier leur déplacement. En cas de violation des interdictions ou de manquement, un décret publié le 18 mars (D. n° 2020-264, 17 mars 2020, JO 18 mars) créé une contravention de la 4e classe. Le montant de l’amende est fixé à 135 euros, celui de l’amende forfaitaire majorée s’élève à 375 euros.

Une loi d'urgence attendue
Le 18 mars 2020 a été présenté en Conseil des ministres, un projet de loi pour faire face à l'épidémie (v. Covid-19 : ce que contiennent le projet de loi et le projet de loi organique, Actualités du droit, 19 mars 2020). Le texte prévoit :

- le report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin ;
- la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ; 
- des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. 
 
Il sera examiné vendredi à l'Assemblée nationale. 
Source : Actualités du droit