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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux
14/09/2020
Retour du fonds de concours de la Chambre sociale de la Cour de cassation après la pause estivale. Une reprise en douceur, puisqu’un seul arrêt est publié cette semaine du 14 septembre 2020.
 
Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-22.971 F-P+B : Selon les règles de compétence prévues par l’article 21, paragraphe 1, du Réglement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 septembre 2017, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754 et 16-17.505, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c’est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S’agissant de personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. À cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n’est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée.
Or, il résulte des conclusions de la société SRSI devant la cour d’appel qu’au soutien de la compétence de la juridiction andorrane dans le ressort de laquelle elle a son siège, la société SRSI se bornait à soutenir que le salarié n’avait pas exercé l’essentiel de ses activités en France, sans préciser quelle était sa base d’affectation. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée. Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que la société Regourd aviation, ayant son siège à Paris, apparaissait comme un défendeur sérieux dès lors que le salarié exerçait contre elle, prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'œuvre illicite. Elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du Code de procédure civile et que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.
 
 
 
Source : Actualités du droit