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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
06/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la santé, la semaine du 29 mars 2021.
QPC – renvoi – soins psychiatriques sans consentement
« Le 26 décembre 2020, M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique, en raison d'un péril imminent.
Le 31 décembre 2020, en application de l'article L. 3211-12-1 du même Code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. X a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5 et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question en ce qu'elle invoque une contrariété avec l'article 34, alinéa 20, de la Constitution.
La question posée présente en revanche un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».
Cass. 1ère civ., 1er avr. 2021, n° 21-40.001, P *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021
 
Source : Actualités du droit