Mon ami Facebook n’est pas mon ami…

C’est ce qu’a décidé la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le 5 janvier 2017 (Cassation, 2ième civ n°16-12394) à propos d’un avocat qui, à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, a demandé la récusation de certains membres de la formation de jugement du Conseil de l’Ordre. En effet, les membres en question ainsi que la plaignante étaient des amis sur les réseaux sociaux.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en excluant cette définition de l’amitié :

« Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’«ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

 

En droit du travail, la question des réseaux sociaux a déjà été abordée par les juges du fond concernant la sanction de propos litigieux tenus par des salariés sur leur mur, en se fondant, non pas sur la définition de l’amitié mais sur la notion d’espace public et privé en lien avec le nombre d’amis. Leur position reste toutefois partagée.

Ainsi, la Cour d’Appel de Besançon, a jugé en 2011 que « le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s'accroître de façon exponentielle par application du principe «les contacts de mes contacts deviennent mes contacts» et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d'informations » et donc que Facebook « doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ».

C’est alors à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ces propos d’actionner les paramètres de confidentialité de son compte. (Cour d’appel de Besançon, 15 novembre 2011 n° 10-02642).

En revanche, la Cour d’appel de Paris, a une notion privée de l’espace Facebook puisque, selon elle, il « incombe à l’employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses » (Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2015 n°13-01746).

Cependant, la Chambre civile de la Cour de Cassation a pu considérer, en 2013, que des propos insultants tenus par un salarié sur un réseau social à l’encontre son employeur n’étaient pas constitutif du délit d'injure publique puisqu’ils n’étaient « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint » (Cassation, Civ 1ière 10 avril 2013 n° 11-19.530).

A ce jour, la Chambre sociale de la Cour de Cassation ne s’est toujours pas prononcée.

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !